Article R231-59-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-11.
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R231-59-11, I alinéa 1 | Article R4412-117 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-59-11, I alinéas 2 à 4 | Article R4412-118 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-11, II alinéa 8 | Article R4412-120 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-11, II alinéa 9 | Article R4412-121 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-11, II alinéas 1 à 7 | Article R4412-119 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-11, III alinéa 1 phrase 1 | Article R4412-122 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-11, III alinéa 1 phrases 2 et 3 | Article R4412-123 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-11, III alinéa 2 | Article R4412-124 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-59-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour l'exercice des activités définies à l'article R. 231-59-9 et sans préjudice de
l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement procède à
une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau
de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de
matériaux contenant de l'amiante.
Dans ce cadre, le chef d'établissement est notamment tenu de demander, selon le cas :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé
publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats
des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998
relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des
recherches des matériaux contenant de l'amiante.
II. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques, le chef d'établissement établit un
plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
2° Le lieu où les travaux sont effectués, la date de commencement, la durée probable et le
nombre de travailleurs impliqués ;
3° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation
d'amiante ou de matériaux en contenant ;
4° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
5° La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier ;
6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 231-59-4.
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies au I de l'article R.
231-59-10, ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des
matériaux contenant de l'amiante mentionnés au I du présent article sont joints au plan de
démolition, de retrait ou de confinement.
Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des
matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il
causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en
contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait doit être dûment justifiée dans le
plan de démolition.
III. - Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois
avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux
justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut
être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
Le chef d'établissement signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de
travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière
provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
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