Article R231-59-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-59-15, I | Article R4412-140 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-59-15, II phrase 1 | Article R4412-141 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-15, II phrase 2 | Article R4412-142 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-59-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour toute activité définie à l'article R. 231-59-14 et dans le cadre de l'évaluation des
risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement établit un mode opératoire
précisant :
1° La nature de l'activité ;
2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
4° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation
d'amiante ou de matériaux en contenant ;
5° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
II. - Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est
transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout
changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de
protection utilisés.
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