Article R231-59-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-16.
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R231-59-16, I alinéa 1 | Article R4412-143 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-59-16, I alinéa 2 à 4 | Article R4412-144 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-16, I alinéa 5 | Article R4412-145 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-16, II phrase 1 | Article R4412-146 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-16, II phrase 2 | Article R4412-147 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-59-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Outre les obligations qui lui sont imposées par l'article R. 231-59-15 et pour chaque
intervention définie à l'article R. 231-59-14, le chef d'établissement est tenu d'évaluer, par
tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
En particulier, le chef d'établissement est tenu :
1° De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la
santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des
recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du
29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les
résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
3° D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence
d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
II. - Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation
des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le
niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante
ou de matériaux contenant de l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents
des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les
conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition
à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de
l'amiante, au moyen de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15.
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