Article R231-59-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-59-4, alinéa 1 Article R4412-103 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-4, alinéa 1 et alinéas 2 à 4 Article R4412-101 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-59-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer,
après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel :

1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de
protection respiratoire individuelle ;

2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination
des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 ;

3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de
protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2.


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