Article R231-59-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-59-4, alinéa 1 | Article R4412-103 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-59-4, alinéa 1 et alinéas 2 à 4 | Article R4412-101 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-59-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer,
après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de
protection respiratoire individuelle ;
2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination
des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 ;
3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de
protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2.
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