Article R231-59-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-59-7, phrase 1 | Article R4412-102 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-59-7, phrase 1 | Article R4412-103 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-59-7, phrase 2 | Article R4412-104 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-59-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste,
le chef d'établissement détermine et met en oeuvre, après avis du médecin du travail et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant
qu'il est techniquement possible. La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air
inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure
de travail.
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