Article R231-59-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-8.

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R231-59-8, I alinéa 1 phrase 1 Article R4412-105 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, I alinéa 1 phrase 5 Article R4412-107 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, I alinéa 1 phrases 2 à 4 Article R4412-106 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, I alinéa 2 Article R4412-108 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, I alinéa 3 Article R4412-109 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, II phrase 3 Article R4722-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, II phrase 4 Article R4722-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, II phrases 1 et 2 Article R4722-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-8, III Article R4724-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-59-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques prévue au I de l'article R.
231-59-11, au I de l'article R. 231-59-15 et au II de l'article R. 231-59-16, le chef
d'établissement, afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 231-59-7,
contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Les prélèvements sont faits
sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation
des poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnels possédant les
compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire
accrédité à cet effet. La stratégie de prélèvement est établie par le chef d'établissement,
après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le
prélèvement.

Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par le chef
d'établissement jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, le chef d'établissement procède, sans délai, à
un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante. L'inspecteur du
travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes
et des mesures prises pour y remédier.

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par le chef d'établissement
au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail,
du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale.

II. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef d'établissement de faire
procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un
laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse. Cette mise en demeure
fixe un délai d'exécution. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le laboratoire
accrédité pendant ce délai d'exécution et transmet à l'inspecteur du travail les résultats
dès qu'ils lui sont communiqués par celui-ci. Le coût des prestations liées au contrôle des
niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante est à la charge du chef d'établissement.

III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des
laboratoires mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;

2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour
mesurer la concentration en fibres d'amiante.


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