Article R231-61-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-61-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-61-1, alinéas 1 à 5 | Article R4421-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-61-1, alinéas 6 et 7 | Article R4421-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-61-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du
risque d'infection qu'ils présentent :
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une
maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez
l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité
est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave
chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans
la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez
l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur
propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni
traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des
agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section,
les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
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