Article R231-61 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-61.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-61 | Article R4421-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-61 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Au sens de la présente section, on entend par :
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes
génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles
de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se
reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes
multicellulaires.
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