Article R231-62-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-62-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-62-3, alinéa 1 | Article R4424-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-62-3, alinéa 8 | Article R4424-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-62-3, alinéas 2 à 7 | Article R4424-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-62-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents
biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs,
d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur
propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture
et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les
mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
2. Le chef d'établissement doit en outre :
a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des
vêtements de protection appropriés ;
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le
travailleur quitte le lieu de travail ;
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle
soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après
chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un
dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des
collyres prescrits par le médecin du travail ;
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement
d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des s et mettre à
disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de
contamination.
3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés
comme des déchets contaminés.
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