Article R231-62 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-62.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-62, alinéa 5 | Article R4423-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-62, alinéa 6 | Article R4423-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-62, alinéas 1 et 2 | Article R4423-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-62, alinéas 3 et 4 | Article R4423-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-62 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et
de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef
d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition des
travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents
biologiques.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à
plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous
les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité ;
2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1
et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques.
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment
de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité
professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets allergisants et
toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques ;
3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents
biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de
personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les
prélèvements et les déchets qui en proviennent.
4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service
de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.
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