Article R231-63-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-63-1.
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R231-63-1, alinéa 7 | Article R4425-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-63-1, alinéas 1 à 3 | Article R4425-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-63-1, alinéas 4 à 6 | Article R4425-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-63-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas
échéant, des affiches portant sur la à suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique
pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment
lors de l'élimination de celui-ci.
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin
du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent
biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour
remédier à la situation.
3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies
selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux
travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant
en cause un agent biologique pathogène.
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