Article R231-63-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-63-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-63-2, alinéa 1 | Article R4426-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-63-2, alinéa 4 | Article R4426-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-63-2, alinéa 5 | Article R4426-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-63-2, alinéas 2 et 3 | Article R4426-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-63-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des
travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en
outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les
travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux
incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies
présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des
manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent
personnellement.
4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque
l'établissement cesse ses activités.
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