Article R231-63-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-63-3.
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R231-63-3 | Article R4425-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-63-3 | Article R4425-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-63-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un
risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la
disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel
les informations suivantes :
a) Les résultats de l'évaluation ;
b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques
pathogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la
responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
f) Les s et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés
et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents
biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
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