Article R231-63-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-63-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-63-4, alinéa 1 | Article R4427-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-63-4, alinéa 10 | Article R4427-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-63-4, alinéa 11 | Article R4427-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-63-4, alinéa 9 | Article R4427-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-63-4, alinéas 2 à 8 | Article R4427-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-63-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à
l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
Cette déclaration comprend :
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction
sécurité sur le lieu de travail ;
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents
biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors
qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de
biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un
service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des
procédés ou des s la rend caduque.
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