Article R231-63 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-63.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-63, alinéa 8 | Article R4425-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-63, alinéas 1 à 7 | Article R4425-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-63 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement
organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
f) La à suivre en cas d'accident.
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité
impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est
adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de
travail.
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