Article R231-64-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-64-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-64-1, alinéa 5 | Article R4424-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-64-1, alinéas 1 à 4 | Article R4424-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-64-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et
dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être
par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au
niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62
ci-dessus doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques
pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent
biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé
des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux
correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les
dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de
l'agent biologique et de l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques
pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au
moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui
correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
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