Article R231-65-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-65-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-65-1 | Article R4426-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-65-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour
lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef
d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux
travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils
sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
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