Article R231-65-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-65-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-65-2, I | Article R4426-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-65-2, II alinéa 3 | Article R4426-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-65-2, II alinéas 1 et 2 | Article R4426-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-65-2, III | Article R4426-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-65-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur
susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et
R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture.
II. Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65 ;
il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier
médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante
ans après la cessation de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier
médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au
médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas
échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le
dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
III. Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance
médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Retour à la table des concordances du code du travail »