Article R231-65-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-65-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-65-3, alinéa 1 Article R4426-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-65-3, alinéas 2 à 4 Article R4426-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-65-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause
de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces
absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la
santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions
d'exposition aux agents biologiques.

S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme
maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel
susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen
médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies
professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi
une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.

Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée, conformément
aux dispositions de l'article R. 231-62.


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