Article R231-67 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-67.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-67, alinéa 1 | Article R4541-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-67, alinéa 2 | Article R4541-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-67 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens
adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la
manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être
évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est
effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la
disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets,
de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
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