Article R231-68 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-68.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-68, alinéa 4 Article R4541-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-68, alinéas 1 à 3 Article R4541-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-68 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et
sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle
ne peut pas être évitée, l'employeur doit :

1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de
manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;

2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment
dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides
mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension
propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des
risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères
d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique
requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des
facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture.


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