Article R231-70 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-70.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-70 Article R4541-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-70 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et,
chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la
position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée
de façon excentrée dans un emballage.



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