Article R231-71 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-71.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-71 Article R4541-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-71 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son
application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des
manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas
exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères
d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au
cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs
sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les
manutentions manuelles.


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