Article R231-72 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-72.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-72 Article R4541-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-72 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques
prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en
oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges
supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du
travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.


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