Article R231-73 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-73.

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R231-73, I Article R4451-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-73, II Article R4451-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-73, III Article R4451-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-73, IV Article R4451-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-73, V Article R4451-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-73 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à
l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la
santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque
dû aux rayonnements ionisants :

1° résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en
application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires
intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

2° survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code de la santé
publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition
durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L.
1333-20 du même code.

II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements mentionnés
à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non
utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de
l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à
porter atteinte à leur santé.

Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent pas de
réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette
sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des
sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article R. 231-116-1.

III. - Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux établissements mentionnés
à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources orphelines, définies à
l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont susceptibles d'être découvertes ou
manipulées.

IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur non salarié,
selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors qu'il existe, pour lui-même
ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné au I ou au II du présent
article.


V. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux expositions
résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du
rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des
radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.



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