Article R231-74 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-74.

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R231-74, I Article R4451-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-74, II Article R4451-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-74, III Article R4451-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-74 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques,
notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires
pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des
activités ou des interventions mentionnées au I de l'article R. 231-73 ainsi que de celles
mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73.

II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un
travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il
prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié,
conformément aux dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de
l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en
radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui sont transmises
par les chefs des entreprises extérieures en application de l'article R. 237-4. Il transmet les
consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux
chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes
compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées.

Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention
nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la fourniture, de l'entretien
et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des
instruments de mesures de l'exposition individuelle.

Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des
entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition
des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de
mesures de l'exposition individuelle.

III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au IV de l'article R. 231-73 met
en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes
susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il
prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement.


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