Article R231-75 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-75.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-75, I | Article R4451-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-75, II | Article R4451-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-75 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements
ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions de la
présente section au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une analyse des postes de travail qui est
renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant
affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R.
231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de
l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié :
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses
individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de
l'article R. 231-106, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au
niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de
l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs
limites annuelles fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77. A cet effet, les responsables
de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection ;
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de
l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection
énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet,
ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate
de leurs résultats.
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