Article R231-76 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-76.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-76, I | Article R4451-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-76, II | Article R4451-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-76 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas
dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont
les suivantes :
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de
douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser
500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle
que soit la surface exposée ;
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas
dépasser 150 mSv.
Retour à la table des concordances du code du travail »