Article R231-77 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-77.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-77, I | Article D4152-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-77, II | Article D4152-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-77, III | Article D4153-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-77 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition, dans son
emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à naître, pendant le
temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement,
soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1
mSv.
II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de
travail comportant un risque d'exposition interne.
III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur formation, dans
les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à des travaux les exposant
aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une
dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs
suivantes :
- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1
cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- 50 mSv pour le cristallin.
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