Article R231-79 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-79.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-79 Article R4451-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-79 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 231-76 :

1° au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être effectuées
dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l'obtention
préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions de la sous-section 5 et
de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant
pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;

2° au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation
d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de la
santé publique, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la
programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence
d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique.
Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le
cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants
volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.


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