Article R231-80 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-80.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-80, I | Article R4451-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-80, II | Article R4451-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-80 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail
et de l'agriculture.
Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article R. 231-73, et
lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus
précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail
et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le
respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive mentionnée à l'article R.
231-93.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle,
mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine
la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou
méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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