Article R231-81 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-81.

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R231-81, I alinéa 3 phrase 2 Article R4452-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-81, I alinéa 4 Article R4452-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-81, I alinéas 1 et 2 et alinéa 3 phrase 1 Article R4452-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-81, II alinéa 1 Article R4452-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-81, II alinéa 2 Article R4452-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-81 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne
compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout chef d'établissement
détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants délimite, au
vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :

1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les
conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une
dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées au II de l'article R.
231-76 ;

2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les
conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose
équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76.
Son accès est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R.
231-90. Les salles de repos ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.

A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser
certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en
application du II de l'article R. 231-83, le chef d'établissement prend toutes dispositions
pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces zones
font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.

II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est
toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant, les modifications
nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles effectués en
application des articles R. 231-84 et R. 231-85 et après toute modification apportée à
l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au
blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.

Il consigne, dans le document prévu à l'article R. 230-1, les résultats de l'évaluation des
risques retenus pour délimiter les zones surveillées ou contrôlées.


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