Article R231-82 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-82.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-82, alinéa 1 | Article R4452-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-82, alinéa 2 | Article R4452-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-82, alinéa 3 | Article R4452-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-82, alinéa 4 | Article R4452-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-82 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'intérieur des zones définies à l'article R. 231-81, les sources de rayonnements
ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font
l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage comporte également les
consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef d'établissement prend
les dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à
l'intérieur et à l'extérieur de la zone.
Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent être
effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R. 231-94.
Dans les zones définies à l'article R. 231-81 où un risque de contamination existe, le chef
d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne
fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.
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