Article R231-86-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-86-1.

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R231-86-1, alinéa 1 Article R4452-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-86-1, alinéas 2 à 4 Article R4452-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-86-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l'objet de rapports
écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des
personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces
rapports sont transmis au chef d'établissement qui les conserve pendant au moins dix ans.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des
limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est constatée, l'organisme
ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef d'établissement, qui prend toute
mesure appropriée pour remédier à cette situation.

Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas,
l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection
pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du
code de la défense.

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés au deuxième alinéa,
compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les
documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle
mentionnée au premier alinéa.


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