Article R231-87 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-87.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-87, I | Article R4452-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-87, II alinéa 1 | Article R4452-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-87, II alinéa 2 | Article R4452-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-87, III | Article R4452-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-87 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective adaptées à la
nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs. La définition de ces
mesures doit prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels
susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués
sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est
effectuée après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à
l'article R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles
de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes
mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille
l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur
port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être
portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection
individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de
prévention établi en application de l'article R. 237-7.
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