Article R231-88 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-88.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-88, I alinéa 1 Article R4453-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-88, II Article R4453-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-88, II alinéa 2 Article R4453-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-88 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la surveillance
radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les
conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose
équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de
l'article R. 231-76, sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis
du médecin du travail.

Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des travaux
qui requièrent un classement en catégorie A.

II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A
sont classés en catégorie B.


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