Article R231-89 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-89.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-89, alinéa 3 | Article R4453-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-89, alinéa 4 | Article R4453-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-89, alinéa 5 | Article D4152-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-89, alinéa 6 | Article R4453-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-89, alinéas 1 et 2 | Article R4453-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-89 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les
lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R.
231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef
d'établissement.
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les
s générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que
sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente
section. Elle est adaptée aux s particulières de radioprotection touchant au
poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation
anormale.
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité
telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation
est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences
possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des règles de
prévention particulières qui leur sont applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition
aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le
foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le
plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les
mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous
les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées
aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
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