Article R231-93 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-93.

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R231-93, I Article R4453-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, II Article R4453-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, III alinéa 3 Article R4453-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, III alinéa 4 Article R4453-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, III alinéa 5 Article R4453-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, III alinéas 1 et 2 Article R4453-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, IV Article R4453-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-93, V Article R4453-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-93 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les
lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R.
231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :

1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures
individuelles, appelées dosimétrie passive ;

2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures
d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;

3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7,
le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R.
231-116-1.

II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté
nucléaire.

Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :

1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

3° Le service de santé au travail ;

4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de
l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces
reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet
par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.

Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au
médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le
médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il
estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques
ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des
mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.

Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs
prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou
surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106,
demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une
période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.

Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible
de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des
doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, elle en informe
immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe
alors le salarié concerné.

L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à
l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux
doses efficaces reçues.

IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R.
231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie
agréé. Le médecin du travail en informe le salarié concerné.


V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le
chef d'établissement peut avoir connaissance des résultats du suivi dosimétrique sous une
forme excluant toute identification des travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter
à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut
demander communication de ces statistiques.



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