Article R231-94 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-94.

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R231-94, I alinéa 3 Article R4453-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, I alinéas 1 et 2 Article R4453-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, II alinéa 3 Article R4453-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, II alinéa 4 Article R4453-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, II alinéa 6 Article R4453-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, II alinéas 1 et 2 Article R4453-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, III Article R4453-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-94, III alinéa 5 Article R4453-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-94 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des
établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du
fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.

Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le
suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R.
231-116-1.
La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106,
communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur
exposé.

II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont
communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci
et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.

Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas
échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces
résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les
examens qu'il estime nécessaires et peut proposer au chef d'établissement des mesures
individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.

Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie
opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces
informations.

Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs
prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée, la
personne compétente en radioprotection demande communication des résultats de la
dosimétrie opérationnelle sous une forme nominative sur une période de référence
n'excédant pas les douze derniers mois.

Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, qu'un
travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui
lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, il en
informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en
informe alors le salarié concerné.

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents
mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès aux résultats
nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.

III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2,
le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute identification des travailleurs,
exploiter ou faire exploiter les résultats de la dosimétrie opérationnelle à des fins
statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut
demander communication de ces statistiques.


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