Article R231-96 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-96.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-96, alinéa 1 | Article R4453-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-96, alinéa 2 | Article R4453-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-96, alinéa 3 phrase 3 | Article R4453-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-96, alinéa 3 phrases 1 et 2 | Article R4453-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-96 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a été dépassée,
le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du
travail, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées
pour éviter son renouvellement. Il en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté
nucléaire, dans les conditions prévues à l'article R. 231-105-1, ou le délégué à la sûreté
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition ultérieure
du travailleur concerné requiert son avis.
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux
articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux
travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 231-100 et R. 231-102.
Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements
ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique. Si le salarié est employé sous
contrat à durée déterminée ou par un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté
pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution
du ou des contrats prévus à l'article L. 124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements
ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
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