Article R231-97 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-97.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-97 | Article R4453-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-97 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice de l'application des mesures définies à l'article R. 231-96, lorsque le
dépassement de l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 résulte de
conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la
responsabilité du chef d'établissement, prend les mesures pour :
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si
nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans
les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des
circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur
répartition dans l'organisme ;
4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les
mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel
renouvellement ;
5° Faire procéder aux contrôles prévus au III de l'article R. 231-84 et au III de l'article R.
231-85.
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