Article R231-99 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-99.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-99, alinéa 1 et 2 | Article R4454-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-99, alinéa 3 | Article R4454-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-99 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants
qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve
que la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou de l'article R. 717-28
du code rural s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de
contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à
jour de la fiche d'entreprise.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude dans les
quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'inspecteur du
travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des
examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
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