Article R232-1-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-1-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-1-10 Article R4225-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-1-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent
rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

3° Dans la mesure du possible :

a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;

b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz,
vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou
dangereuses ;

c) Ne puissent glisser ou chuter.


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