Article R232-1-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-1-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-1-11, alinéa 1 | Article R4224-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-1-11, alinéa 2 | Article R4224-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-1-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors
de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces
dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être
rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des
travaux d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de
maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit
restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
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