Article R232-1-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-1-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-1-3 | Article R4224-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-1-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de
danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de
chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces
zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être
matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés
pénètrent dans ces zones.
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