Article R232-1-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-1-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-1-7 | Article R4224-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-1-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries
doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu
transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
modalités d'application du présent article.
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