Article R232-10-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-10-1.
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R232-10-1, alinéa 6 | Article R4228-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-10-1, alinéas 1 à 3 | Article R4228-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-10-1, alinéas 4 et 5 | Article R4228-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-10-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur
repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut
des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un
robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et
des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur
repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre
à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur
du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au
travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances
ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent
code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de
l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
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