Article R232-11-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-11-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-11-6, alinéa 1 Article R4228-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-11-6, alinéa 2 Article R4228-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-11-6, alinéa 3 Article R4228-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-11-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon
doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois
personnes.

Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à
l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.

Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des
pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine
pour six personnes.


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