Article R232-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-11 | Article R4228-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction
des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6
mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant
directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
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