Article R232-12-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-12-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-12-2 | Article R4227-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-12-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements
(portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une
évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne
doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements
au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
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